5. Le cas échéant, le conseiller d’orientation doit consigner dans le dossier de chaque client les renseignements suivants:(1) les données relatives à l’évaluation du client, obtenues à la suite de l’utilisation d’instruments de mesure standardisés ou d’autres méthodes d’évaluation ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
(2) les objectifs de l’intervention;
(3) lorsque le client est une personne physique, le plan d’intervention;
(4) l’autorisation, signée par le client, de transmettre des données confidentielles à des tiers;
(5) les rapports ou autres documents obtenus d’autres professionnels et intervenants concernant le client;
(6) les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence ainsi que l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite;
(7) les motifs de la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel dans les cas où la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
(8) lorsque le client est une personne physique, une copie de tout contrat de service;
(9) une copie de toute entente particulière conclue avec le client;
(10) le relevé des honoraires ou de tout autre montant perçu;
(11) les motifs qui ont mené le conseiller d’orientation à mettre fin au service professionnel.